Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public · RS 916.402

Art. 18 RS 916.402

Section 5 Financement

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les émoluments d’examens et les émoluments de la formation qualifiante sont fixés à l’art. 24a de l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV11.

2L’éventuel découvert du coût des formations qualifiantes et des formations continues est supporté par moitié par la Confédération et les cantons.

3La participation financière de chaque canton est calculée à parts égales en fonction de sa population et de ses unités de gros bétail.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.472

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