1Les émoluments pour les opérations de contrôle des lots effectuées par le Service vétérinaire de frontière lors de l’importation d’animaux et de produits animaux s’élèvent à:27
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Fr.
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- a.
- par lot jusqu’à 6 tonnes
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88.—
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- b.
- par tonne supplémentaire
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14.70
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- c.
- par lot au-delà de 46 tonnes
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676.—
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1bisLes émoluments perçus pour le contrôle des lots de produits animaux importés en provenance de la Nouvelle-Zélande s’élèvent à:
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Fr.
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- a.
- par lot jusqu’à 6 tonnes
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68,20
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- b.
- par tonne supplémentaire
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11,40
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- c.
- par lot jusqu’à 46 tonnes
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523,9028
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1terLes émoluments perçus pour le contrôle des lots de sperme, d’ovules et d’embryons en provenance de la Nouvelle-Zélande sont régis par l’al. 1.29
2Le poids déterminant est le poids brut (masse brute) conformément à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes30. Les émoluments sont calculés proportionnellement sur la base de calcul «par 100 kg brut».
3Les émoluments pour les contrôles effectués par les organes de contrôle définis à l’art. 41, al. 1, de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)31 lors de l’importation de spécimens d’animaux sont fixés aux al. 1 et 2.32
4Les émoluments pour les opérations de contrôle des lots effectuées par les organes de contrôle définis à l’art. 41, al. 1, OCITES lors de l’importation de spécimens de plantes s’élèvent:
- a.
- pour les plantes vivantes: à 30 francs par lot pour le contrôle documentaire, et à 30 francs par lot pour le contrôle d’identité et le contrôle physique;
- b.
- pour les parties de plantes et les produits d’origine végétale: à 60 francs par lot.33
5Si l’émolument pour le contrôle des plantes vivantes visé à l’art. 49 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux34 est perçu au moment de l’importation, l’émolument visé à l’al. 4, let. a, ne sera pas perçu.35