Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires · RS 916.472

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 14 · 9 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance régit les émoluments pour les décisions et les prestations de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) touchant la santé animale, les denrées alimentaires, la protection des animaux, l’homologation des produits phytosanitaires et la circulation des espèces de faune et de flore protégées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760).

Art. 3 Calcul des émoluments

1Les émoluments sont calculés selon les tarifs figurant au chap. 2. Lorsqu’une fourchette tarifaire est donnée, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré et compte tenu de l’intérêt financier de la personne assujettie.

2Pour les prestations qui ne sont pas explicitement mentionnées au chap. 2, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.

3Le tarif horaire pour les émoluments calculés selon le temps consacré est de 140 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2709).

Art. 4 Supplément

L’OSAV16 peut percevoir un supplément pouvant aller jusqu’à 50 % des émoluments ordinaires pour les décisions et prestations d’une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2709).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Débours

Les débours comprennent, outre les frais énumérés à l’art. 6 OGEmol18:

a.
les honoraires au sens de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires19;
b.
les dépenses occasionnées par l’administration de la preuve, par les expertises scientifiques, par les examens spéciaux ou par la réunion de matériel ou de documentation;
c.
les coûts des examens exécutés dans les laboratoires de l’OSAV ou confiés à d’autres laboratoires.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2709).
  2. RS 172.041.1
  3. [RO 1997 167. RO 2009 6137 ch. II 2]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010.1).

Art. 6 Émoluments perçus pour les visites vétérinaires de frontière

1Le bureau de douane fixe les émoluments des visites vétérinaires de frontière (art. 15 à 18) selon les dispositions applicables aux douanes. Les art. 12 et 14 OGEmol21 ne sont pas applicables.

2Des émoluments en fonction du temps consacré et les frais de déplacement s’ajoutent aux émoluments forfaitaires fixés au chap. 2 pour les visites vétérinaires effectuées en dehors des heures d’ouverture ordinaires.

3Les émoluments pour la visite vétérinaire de frontière sont perçus pour tout lot contrôlé, qu’il soit admis à l’importation, refoulé ou contesté d’une autre manière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2709).
  2. RS 172.041.1

Art. 7 Perception des émoluments

1Les émoluments sont perçus par l’OSAV ou le bureau qui les fixe.

2Les émoluments pour l’autorisation d’importation, de transit ou d’exportation et leurs suppléments éventuels (art. 4) sont perçus par le bureau de douane, d’après les dispositions applicables aux douanes, en même temps que les émoluments pour la visite vétérinaire de frontière.

3Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus contre remboursement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2709).

Art. 8 Voies de droit

1Les décisions en matière d’émoluments sont sujettes à recours conformément aux dispositions de la procédure administrative fédérale.

2Si un recours porte à la fois sur des émoluments perçus par le bureau de douane (art. 6) et les droits perçus par la douane ou si le recours ne concerne qu’une erreur de calcul, la compétence et la procédure sont régies par l’art. 109 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes24.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2709).
  2. [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 app. ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0).

Art. 9 à 14

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec effet au 1er août 2006 (RO 2006 2709).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.