1Les décisions en matière d’émoluments sont sujettes à recours conformément aux dispositions de la procédure administrative fédérale.
2Si un recours porte à la fois sur des émoluments perçus par le bureau de douane (art. 6) et les droits perçus par la douane ou si le recours ne concerne qu’une erreur de calcul, la compétence et la procédure sont régies par l’art. 109 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes24.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2709).
- [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 app. ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0).