1Les émoluments sont calculés selon les tarifs figurant au chap. 2. Lorsqu’une fourchette tarifaire est donnée, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré et compte tenu de l’intérêt financier de la personne assujettie.
2Pour les prestations qui ne sont pas explicitement mentionnées au chap. 2, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.
3Le tarif horaire pour les émoluments calculés selon le temps consacré est de 140 francs.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2709).