1Les émoluments sont perçus par l’OSAV ou le bureau qui les fixe.
2Les émoluments pour l’autorisation d’importation, de transit ou d’exportation et leurs suppléments éventuels (art. 4) sont perçus par le bureau de douane, d’après les dispositions applicables aux douanes, en même temps que les émoluments pour la visite vétérinaire de frontière.
3Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus contre remboursement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2709).