Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires · RS 916.472

Art. 6 RS 916.472Émoluments perçus pour les visites vétérinaires de frontière

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau de douane fixe les émoluments des visites vétérinaires de frontière (art. 15 à 18) selon les dispositions applicables aux douanes. Les art. 12 et 14 OGEmol21 ne sont pas applicables.

2Des émoluments en fonction du temps consacré et les frais de déplacement s’ajoutent aux émoluments forfaitaires fixés au chap. 2 pour les visites vétérinaires effectuées en dehors des heures d’ouverture ordinaires.

3Les émoluments pour la visite vétérinaire de frontière sont perçus pour tout lot contrôlé, qu’il soit admis à l’importation, refoulé ou contesté d’une autre manière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2709).
  2. RS 172.041.1

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