Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires · RS 916.472

Art. 17b RS 916.472Décision relative aux mesures concernant les lots non conformes

Chapitre 2 Tarif des émoluments Section 1 Contrôle lors de l’importation et du transit

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

L’OSAV perçoit un émolument de 120 francs pour toute décision relative aux mesures visées aux art. 68 OITE‑PT39, 30 de l’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE-AC)40, 28 à 28b et 34 à 38 de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées41.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (RO 2015 5201). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. RS 916.443.10
  3. RS 916.443.14
  4. RS 453.0

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