Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires · RS 916.472

Art. 17a RS 916.472Lots destinés à l’importation ou au transit présentés sans notification préalable

Chapitre 2 Tarif des émoluments Section 1 Contrôle lors de l’importation et du transit

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Un émolument supplémentaire de 150 francs est perçu pour le surcroît de travail occasionné par les lots importés ou en transit qui n’ont pas fait l’objet d’une notification préalable comme l’exige l’art. 18 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE‑PT)37.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008 (RO 2008 4193). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. RS 916.443.10

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