Un émolument supplémentaire de 150 francs est perçu pour le surcroît de travail occasionné par les lots importés ou en transit qui n’ont pas fait l’objet d’une notification préalable comme l’exige l’art. 18 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE‑PT)37.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008 (RO 2008 4193). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
- RS 916.443.10