Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires · RS 916.472

Art. 17 RS 916.472Lots en transit de pays tiers à pays tiers

Chapitre 2 Tarif des émoluments Section 1 Contrôle lors de l’importation et du transit

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les émoluments pour les lots transitant de pays tiers à pays tiers sont fixés à 48 francs par lot; un montant de 32 francs est perçu en sus par quart d’heure et par personne chargée du contrôle.

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