1L’émolument perçu pour la délivrance d’une autorisation au titre de l’art. 12 OITE-PT43 ou de l’OITE-AC44 est de 60 francs.45
1bis…46
1terL’émolument pour l’autorisation visée à l’art. 7 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE)47 est de 40 à 100 francs.48
2Les émoluments perçus pour la délivrance d’autres autorisations et permis sont compris dans les tarifs fixés aux art. 15 à 17.
3L’émolument perçu pour l’annulation d’une autorisation visée à l’al. 1, 1ter ou 2 est de 20 francs.49
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 4 de l’O du 28 nov. 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie, en vigueur depuis le 29 déc. 2014 (RO 2014 4521).
- RS 916.443.10
- RS 916.443.14
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
- Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (RO 2015 5201). Abrogé par le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
- RS 916.443.11
- Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (RO 2015 5201). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
- Introduit par le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).