RS 916.443.11 · Économie - Coopération technique
Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE)
Ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE)
- Articles
- 68
- Version en vigueur depuis
- 1er août 2026
- Adoption
- 18 novembre 2015
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 6, al. 3, 7, al. 1, 9, 14, al. 1, 15a, al. 2, et 32, al. 1, de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux2,
vu l’art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)3,
vu les art. 24, al. 1, 25, al. 1, 53a, al. 2, et 56, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)4,
en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole)5,6
arrête:
Notes du préambule
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1 juil. 2024 (RO 2024 269).
- RS 455
- RS 817.0
- RS 916.40
- RS 0.916.026.81
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Art. 5 Conditions d’importation
- Art. 5a Fourrures et produits de la pelleterie: champ d’application
- Art. 5b Fourrures et produits de la pelleterie: interdiction d’importation lorsqu’ils ont été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux
- Art. 5c Fourrures et produits de la pelleterie: dérogations à l’interdiction d’importation
- Art. 5d Fourrures et produits de la pelleterie: condition applicable à l’importation lorsqu’ils n’ont pas été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux
- Art. 5e Fourrures et produits de la pelleterie: programme de certification
- Art. 5f Fourrures et produits de la pelleterie: reconnaissance des organismes de certification
- Art. 5g Fourrures et produits de la pelleterie: tâches et obligations des organismes de certification
- Art. 5h Fourrures et produits de la pelleterie: procédure douanière
- Art. 5i Fourrures et produits de la pelleterie: traçabilité
- Art. 5j Interdiction d’importer des produits dérivés de pinnipèdes
- Art. 6 Documents d’accompagnement
- Art. 7 Autorisations
- Art. 8 Enregistrement dans TRACES
- Art. 9 Notification préalable de certains lots
- Art. 10 Certificats sanitaires
- Art. 11 Documents commerciaux
- Art. 12 Modèles
- Art. 13 Déclaration des lots et présentation des documents d’accompagnement
- Art. 14 Denrées alimentaires emportées dans le trafic voyageurs
- Art. 15 Conditions d’hygiène durant le transport
- Art. 16 Températures durant le transport et l’entreposage
- Art. 17 Conditions de transport
- Art. 18 Bétail de boucherie
- Art. 19 Annonce obligatoire de l’établissement de destination
- Art. 19a Obligation pour l’établissement de destination de consigner toute cession de bourdons importés
- Art. 20 Obligation pour l’établissement de destination de conserver les documents
- Art. 21 Obligations de l’importateur
- Art. 22 Obligations de l’agent de manutention
- Art. 23 Obligations de l’exploitant de l’aéroport
- Art. 25 Principe
- Art. 26 Œufs à couver
- Art. 27 Autorisation pour les sous-produits animaux
- Art. 28 Documents d’accompagnement pour les sous-produits animaux
- Art. 29 Règles applicables à l’élimination de certains sous-produits animaux
- Art. 30 Viande de bœuf provenant d’États qui n’interdisent pas l’utilisation de substances hormonales comme stimulateurs de performance
- Art. 31 Enregistrement dans TRACES
- Art. 32 Personne responsable des lots et des documents
- Art. 34 Contrôle de l’importation et du transit
- Art. 35 Surveillance vétérinaire officielle
- Art. 36 Mesures à prendre par l’OFDF en cas d’importation, de transit ou d’exportation illégaux
- Art. 36a Mesures lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec»
- Art. 37 Mesures à prendre par l’autorité cantonale
- Art. 37a Mesures à prendre par l’OSAV en cas d’importation illégale de fourrures, de produits de la pelleterie ou de produits dérivés de pinnipèdes