Lors d’un signalement au sens des art. 36, al. 1bis, ou 37, al. 1bis, l’OSAV peut prélever des échantillons aux fins d’identifier les fourrures, les produits de la pelleterie ou les produits dérivés de pinnipèdes en cause. Il refoule les fourrures, les produits de la pelleterie et les produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).