1Si l’OFDF constate que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il le signale à l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.
1bisS’il constate à l’importation des fourrures, des produits de la pelleterie ou des produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite, il le signale à l’OSAV.82
2L’OFDF informe l’autorité cantonale compétente, sur demande, de tous les faits essentiels et lui donne accès aux dossiers.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).