Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE) · RS 916.443.11

Art. 36 OITE-UEMesures à prendre par l’OFDF en cas d’importation, de transit ou d’exportation illégaux

Section 6 Contrôles et mesures

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’OFDF constate que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il le signale à l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.

1bisS’il constate à l’importation des fourrures, des produits de la pelleterie ou des produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite, il le signale à l’OSAV.82

2L’OFDF informe l’autorité cantonale compétente, sur demande, de tous les faits essentiels et lui donne accès aux dossiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

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