Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE) · RS 916.443.11

Art. 34 OITE-UEContrôle de l’importation et du transit

Section 6 Contrôles et mesures

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» des lots d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes destinés à l’importation, les données font l’objet d’une vérification électronique par recoupement avec les données figurant dans TRACES et dans le système d’information OITE (art. 42a). La vérification par recoupement permet de contrôler l’existence du certificat sanitaire ou de l’autorisation requis.

2Lorsque l’importation d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes n’est pas déclarée avec le système «e-dec», l’OFDF contrôle en fonction des risques si le certificat sanitaire requis ou l’autorisation requise peut être présenté.80

3Lors de l’importation et du transit d’autres animaux, l’OFDF peut contrôler par sondage si les documents d’accompagnement requis peuvent être présentés.81

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).

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