Si la vérification des données par recoupement prévue à l’art. 34, al. 1, révèle l’absence du certificat sanitaire ou de l’autorisation requis, un message est envoyé automatiquement à l’autorité cantonale compétente pour le lieu de situation de l’établissement de destination.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).