Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE) · RS 916.443.11

Section 7 Système d’information TRACES

Art. 38 à 42 · 7 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Enregistrement

1Les autorités et les personnes ci-après doivent être enregistrées dans TRACES:

a.
l’OSAV;
b.
l’OFDF;
c.
les services officiels des vétérinaires cantonaux;
d.
les services officiels des chimistes cantonaux;
e.
les vétérinaires officiels désignés par les vétérinaires cantonaux;
f.
les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires désignés par les chimistes cantonaux.

2L’enregistrement et le traitement des données issues de l’enregistrement sont effectués par l’OSAV.

3Les autorités et les personnes enregistrées doivent annoncer sans délai à l’OSAV tout changement d’adresse.

Art. 39 Accès

L’accès à TRACES est réservé aux personnes remplissant les conditions suivantes:

a.
l’autorité ou l’établissement pour laquelle ou pour lequel elles opèrent est enregistré dans TRACES;
b.
elles ont suivi la formation proposée par l’autorité cantonale compétente; ou l’autorité ou l’établissement confirme qu’elles disposent des connaissances requises pour utiliser TRACES.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Art. 39a Traitement des données

1Les établissements peuvent saisir les données concernant leurs lots et les modifier jusqu’au contrôle du lot.

2Les autorités peuvent traiter les données concernant les lots qui relèvent de leur champ de compétence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Art. 40 Organisation des formations

1L’OSAV organise les formations pour l’OFDF et les responsables TRACES des services cantonaux. Aucun émolument n’est à verser pour suivre ces formations.

2Les responsables TRACES des services cantonaux organisent les formations pour:

a.
les établissements de provenance et de destination, les importateurs, les exportateurs et les entreprises de transport;
b.
les vétérinaires officiels et les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires qui utilisent TRACES dans le cadre de leur activité.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Art. 41 Obligations des autorités cantonales

1Les autorités cantonales sont chargées de l’enregistrement des personnes visées aux art. 8 et 31 et du traitement des données issues de ces enregistrements.

2Chaque service cantonal enregistré doit désigner un responsable TRACES.

Art. 41a Couplage

Le couplage de TRACES avec le système «e-dec» est régi par l’art. 101a OITE‑PT90.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).
  2. RS 916.443.10

Art. 42 Coordination

1Concernant TRACES, l’OSAV coordonne la collaboration avec les autorités cantonales et la collaboration des autorités cantonales entre elles.

2Il peut édicter des directives techniques relatives à TRACES.

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