Le bétail de boucherie ne peut être acheminé que vers un grand établissement au sens de l’art. 3, let. l, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes64.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
- RS 817.190