Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE) · RS 916.443.11

Art. 8 OITE-UEEnregistrement dans TRACES

Section 2 Importation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour l’importation d’animaux et de produits animaux pour lesquels les certificats sanitaires doivent être établis via TRACES selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, l’établissement de destination, l’importateur et, le cas échéant, l’entreprise de transport doivent être enregistrés dans TRACES sous la fonction qui correspond à leur rôle en lien avec l’importation.

2L’enregistrement doit être demandé au préalable à l’autorité cantonale compétente. Les changements d’adresse doivent être communiqués dans un délai d’une semaine à cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

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