1L’agent de manutention est assimilé à une personne assujettie à l’obligation de déclarer.
2Il doit garantir que les animaux reçoivent les soins requis tant qu’ils restent à l’aéroport.
3Les exigences de la législation sur la protection des animaux concernant les pensions ou refuges, en particulier les art. 101 à 102 OPAn67, s’appliquent par analogie à la prise en charge des animaux vivants par les agents de manutention.