Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE) · RS 916.443.11

Art. 16 OITE-UETempératures durant le transport et l’entreposage

Section 2 Importation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors du transport de produits animaux, la plage de température indiquée sur le certificat sanitaire doit être garantie durant toute la durée du transport.

2La température à l’intérieur des véhicules et des entrepôts doit correspondre à la plage de température définie.

3Dans les avions, il faut prendre des mesures techniques garantissant que le lot sera maintenu à la plage de température définie et que la chaîne du froid ne sera pas interrompue.

4Les lots qui doivent être transportés à température ambiante selon le certificat sanitaire peuvent également être réfrigérés durant l’entreposage ou le transport.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).

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