Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE) · RS 916.443.11

Art. 20 OITE-UEObligation pour l’établissement de destination de conserver les documents

Section 2 Importation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les établissements de destination doivent conserver les certificats sanitaires des animaux et produits animaux visés à l’art. 19 trois ans après l’arrivée du lot. Les informations consignées visées à l’art. 19a concernant la cession de bourdons importés doivent également être conservées trois ans et présentées sur demande aux organes de la police des épizooties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

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