Les établissements de destination doivent conserver les certificats sanitaires des animaux et produits animaux visés à l’art. 19 trois ans après l’arrivée du lot. Les informations consignées visées à l’art. 19a concernant la cession de bourdons importés doivent également être conservées trois ans et présentées sur demande aux organes de la police des épizooties.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).