L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie qui n’ont pas été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est autorisée lorsque les fourrures et les produits de la pelleterie sont accompagnés d’une attestation indiquant qu’ils proviennent d’une entreprise de production certifiée telle que visée à l’art. 5e.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).