Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE) · RS 916.443.11

Art. 6 OITE-UEDocuments d’accompagnement

Section 2 Importation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les animaux et les produits animaux ne peuvent être importés que si le certificat sanitaire requis selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires peut être présenté, sur papier ou sous forme électronique.47

2Le DFI détermine pour quels animaux et produits animaux des garanties sanitaires additionnelles doivent être fournies. Il peut exiger de telles garanties si la Suisse a obtenu le statut «indemne de maladie» pour une épizootie, conformément au règlement (UE) 2016/42948 et au règlement délégué (UE) 2020/68949. Les garanties sanitaires doivent figurer dans les certificats sanitaires requis selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires.50

3Si aucun certificat sanitaire n’est requis, un document commercial doit pouvoir être présenté, sur papier ou sous forme électronique.51

4Aucun certificat sanitaire ni document commercial n’est requis pour les produits visés à l’annexe 1a OSPA52.53

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  2. Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»), JO L 84 du 31.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2018/1629, JO L 272 du 31.10.2018, p. 11.
  3. Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes, JO L 174 du 3.6.2020, p. 211; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/1798, JO L 233 du 21.9.2023, p. 24.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  6. RS 916.441.22
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

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