RS 916.441.22 · Économie - Coopération technique
Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA)
Ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA)
- Articles
- 72
- Version en vigueur depuis
- 1er janvier 2026
- Adoption
- 25 mai 2011
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 10, al. 1, 10a, 22, 42, al. 1, let. c, et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2,
vu les art. 29, al. 1, 32, al. 1, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983
sur la protection de l’environnement3,
vu les art. 159a et 160, al. 1 à 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4,5
arrête:
Notes du préambule
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1 juin 2018 (RO 2018 2097).
- RS 916.40
- RS 814.01
- RS 910.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Section 1 Interdiction d’utilisation dans l’alimentation animaleArt. 27
- Section 1a Exceptions générales à l’interdiction d’utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux de renteArt. 28
- Section 1b Exceptions pour les essais d’affouragementArt. 28a
- Section 2 Exceptions à l’interdiction d’utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux de rente dans le cadre de la valorisation canaliséeArt. 29 à 32 · 7 articles
- Section 2a Exigences techniques concernant la valorisation canaliséeArt. 32a à 32b · 2 articles
- Section 2b Exigences administratives concernant la valorisation canaliséeArt. 32c à 32j · 8 articles
- Section 3 Alimentation des autres animauxArt. 33 à 33b · 3 articles
- Section 3a DiagnosticArt. 34
- Section 4 Fabrication et utilisation d’engrais et de produits techniquesArt. 34a à 35 · 4 articles
(art. 2a, al. 2 et 3)
Produits dérivés qui ont atteint le point final- 1
- Biodiesel et résidus du processus de distillation, biogaz et autres carburants obtenus à partir de produits dérivés.
- 2
- Peaux d’animaux à onglons qui:
- a.
- peuvent être utilisées pour la fabrication de denrées alimentaires mais qui sont utilisées à d’autres fins;
- b.
- ont été entièrement tannées;
- c.
- ont été tannées au chrome (Wet Blues);
- d.
- ont été pickelées, ou qui
- e.
- ont été chaulées pendant au moins 8 heures à un pH de 12 à 13 et salées (peaux alunées).
- 3
- Trophées de chasse et autres préparations d’animaux:
- a.
- de gibier ongulé ou à plumes qui ont été soumis à un traitement taxidermique complet pour être conservé à température ambiante;
- b.
- d’autres espèces que le gibier ongulé ou à plumes provenant de régions qui ne sont soumises à aucune restriction pour des raisons sanitaires.
- 4
- Laine qui a subi un lavage en usine.
- 5
- Plumes, parties de plumes et duvets qui ont subi un lavage en usine ou un traitement thermique pendant au moins 30 minutes à la vapeur chaude à une température de 100 °C.
- 6
- Produits dérivés utilisés comme aliments pour animaux ou engrais ou transformés à ces fins:
- a.
- aliments pour animaux de compagnie et jouets à mâcher en confectionnement fini, prêts à l’emploi, dans des récipients ou emballages étiquetés conformément à l’art. 15 de l’OSALA126;
- b.
- support de culture prêt à la vente, qui n’a pas été importé de pays tiers, d’une teneur inférieure à:
- 1.
- 5 % volumiques de produits dérivés de matières de catégorie 2 ou 3, ou
- 2.
- 50 % volumiques de lisier transformé;
- c.
- engrais selon le règlement délégué (UE) 2023/1605127.
Notes de l’annexe
- Anciennement annexe 6. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
(art. 11, al. 1, 15, al. 1, 32c, al. 1 à 3, 32d, 32e, al. 1 à 3, et 32j, al. 3)
Usines, installations ou établissementssoumis à enregistrement ou autorisation1 Usines, installations ou établissements soumis à autorisation pour l’élimination des sous-produits animaux
- 11
- Établissements qui transforment des sous-produits animaux en utilisant les méthodes définies à l’annexe 5 ou à l’art. 21, al. 2.
- 12
- Établissements qui incinèrent des sous-produits animaux, à l’exception des entreprises titulaires d’une autorisation d’exploitation exigée par le droit sur la protection de l’environnement.
- 13
- Établissements qui produisent des combustibles ou du carburant à partir de sous-produits animaux ou qui utilisent ces combustibles.
- 14
- Établissements qui fabriquent des aliments pour animaux de compagnie.
- 15
- Usines et installations de production de biogaz ou de compostage.
- 16
- Établissements qui fabriquent des engrais.
- 17
- Crématoriums animaliers et cimetières pour animaux.
- 18
- Établissements qui entreposent des sous-produits animaux; les établissements qui entreposent des produits dérivés ne sont soumis à autorisation que si ces derniers:
- a.
- sont éliminés par incinération;
- b.
- sont utilisés comme aliments pour animaux et que l’établissement n’est pas enregistré ou agréé en application des art. 46 à 54 de l’OSALA129;
- c.
- sont destinés à la fabrication d’engrais.
- 19
- Établissements qui transforment les sous-produits animaux collectés, notamment les entreprises qui trient, découpent, soumettent à un traitement thermique, réfrigèrent, congèlent, salent des sous-produits animaux ou qui dépouillent des animaux ou retirent le matériel à risque spécifié.
- 21
- Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels du sang de non-ruminants est obtenu et transformé en vue de l’utilisation de produits sanguins pour l’alimentation des non-ruminants conformément à l’art. 30, lorsque ces mêmes établissements ne pratiquent pas l’abattage de ruminants et ne transforment pas de produits issus de ruminants.
- 22
- Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels des sous-produits de porcs sont obtenus et transformés en vue de l’utilisation de protéines transformées de porcs pour l’alimentation des volailles ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles conformément à l’art. 30a, lorsque ces mêmes établissements n’abattent ni ruminants, ni volailles et transforment exclusivement des produits issus de porcs.
- 23
- Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels des sous-produits de volailles sont obtenus et transformés en vue de l’utilisation de protéines transformées de volailles pour l’alimentation des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles conformément à l’art. 30b, lorsque ces mêmes établissements n’abattent ni ruminants, ni porcs et transforment exclusivement des produits issus de volailles.
- 24
- Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels des sous-produits de non-ruminants sont obtenus et transformés en vue de l’utilisation d’un mélange de protéines transformées de non-ruminants pour l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles conformément à l’art. 31, lorsque ces mêmes établissements abattent exclusivement des non-ruminants et transforment exclusivement des produits issus de non-ruminants.
- 25
- Établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux qui fabriquent des aliments composés contenant des farines de poisson, des produits sanguins issus de non-ruminants, des protéines transformées issues de porcs, des protéines transformées issues de volailles, des protéines transformées mélangées issues de non-ruminants, des protéines transformées issues d’insectes ou du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d’origine animale, destinés à être utilisés exclusivement dans la propre exploitation active dans la production primaire, si:
- a.
- ils détiennent seulement les espèces suivantes à qui les aliments sont destinés:
- 1.
- non-ruminants, si les aliments composés préparés contiennent des farines de poisson, du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique ou des produits sanguins issus de non-ruminants,
- 2.
- volailles ou animaux aquatiques des exploitations aquacoles, si les aliments composés préparés contiennent des protéines transformées issues de porcs,
- 3.
- porcs ou animaux aquatiques des exploitations aquacoles, si les aliments composés préparés contiennent des protéines transformées issues de volailles,
- 4.
- animaux aquatiques des exploitations aquacoles, si les aliments composés préparés contiennent des protéines transformées issues de non-ruminants, à l’exception des farines de poisson,
- 5.
- volailles, porcs et animaux aquatiques des exploitations aquacoles, si les aliments composés préparés contiennent des protéines transformées issues d’insectes, et
- b.
- la teneur des aliments composés préparés est la suivante:
- 1.
- aliments composés contenant des protéines animales transformées, des farines de poisson ou des produits sanguins provenant de non-ruminants: moins de 50 % de protéines brutes,
- 2.
- aliments composés contenant du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d’origine animale: moins de 10 % du phosphore total.
- 31
- Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels le sang de non-ruminants est obtenu et transformé en vue de l’utilisation de produits sanguins pour l’alimentation des non-ruminants conformément à l’art. 30, lorsque ces mêmes établissements procèdent à l’abattage des ruminants dans des lignes physiquement séparées et à la transformation de produits issus de ruminants dans des systèmes ou des usines ou installations fermés physiquement séparés.
- 32
- Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels les sous-produits de porcs sont obtenus et transformés en vue de l’utilisation de protéines transformées de porcs pour l’alimentation des volailles ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles conformément à l’art. 30a, lorsque ces mêmes établissements procèdent, dans des lignes physiquement séparées à l’abattage de ruminants ou de volailles et à la transformation de leurs produits dans des systèmes ou installations physiquement séparés.
- 33
- Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels les sous-produits de volailles sont obtenus et transformés en vue de l’utilisation de protéines transformées de volailles pour l’alimentation des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles conformément à l’art. 30b, lorsque ces mêmes établissements procèdent, dans des lignes physiquement séparées, à l’abattage de ruminants ou de porcs et à la transformation de leurs produits dans des systèmes ou installations physiquement séparés.
- 34
- Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels les sous-produits de non-ruminants sont obtenus et transformés en vue de l’utilisation d’un mélange de protéines transformées de non-ruminants pour l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles conformément à l’art. 31, lorsque ces mêmes établissements procèdent, dans des lignes physiquement séparées, à l’abattage de ruminants et à la transformation de leurs produits dans des systèmes ou installations physiquement séparés.
- 35
- Établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux qui utilisent comme composants des aliments pour animaux des farines de poisson, des produits sanguins de non-ruminants, des protéines transformées de porcs, des protéines transformées de volailles, des mélanges de protéines transformées de non-ruminants, des protéines transformées d’insectes d’élevage ainsi que des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale.
- 36
- Établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux qui fabriquent des aliments composés contenant des farines de poisson, des produits sanguins issus de non-ruminants, des protéines transformées issues de porcs, des protéines transformées issues de volailles, des protéines transformées mélangées issues de non-ruminants, des protéines transformées issues d’insectes ou du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d’origine animale, destinés à être utilisés exclusivement dans la propre exploitation active dans la production primaire et qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 25.
- 37
- Établissements d’entreposage, à l’exception des exploitations actives dans la production primaire, dans lesquels sont entreposés en vrac des aliments pour ruminants et les matières premières et les aliments composés pour animaux suivants:
- a.
- les farines de poisson;
- b.
- les produits sanguins dérivés de non-ruminants;
- c.
- les protéines transformées de porcs;
- d.
- les protéines transformées de volailles;
- e.
- les protéines transformées mélangées de non-ruminants;
- f.
- les protéines transformées d’insectes d’élevage;
- g.
- des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale;
- h.
- les aliments composés contenant les matières premières énumérées aux let. a à g.
Notes de l’annexe
- Anciennement annexe 1. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
(art. 15, al. 1, et 32j, al. 1)
Principes de l’autocontrôle- 1
- Le relevé des points de contrôle critiques ainsi que la mise en œuvre des mesures de sécurité doivent se fonder sur les points suivants:
- a.
- identifier et analyser les risques potentiels pour la santé humaine et animale pouvant se présenter au cours de l’élimination des sous-produits animaux; dans la chaîne de fabrication des aliments pour animaux, il y a lieu de tenir compte spécifiquement des risques de contamination croisée par des composants non autorisés pour l’espèce animale à laquelle les aliments sont destinés;
- b.
- établir les points, les opérations ou les étapes technologiques du processus d’élimination où des risques pour la santé peuvent être éliminés ou limités (points critiques pour la maîtrise CCP);
- c.
- établir des valeurs standard et des plages de tolérance (critères CCP) qui doivent être respectées et qui sont déterminantes lors du contrôle des CCP;
- d.
- établir une procédure de surveillance (monitorage) qui permette de vérifier le respect des critères CCP;
- e.
- établir les mesures à prendre lorsque le monitorage met en évidence un non-respect des critères CCP;
- f.
- établir la procédure à suivre pour la vérification de la capacité de fonctionnement du système de contrôle (vérification);
- g.
- documenter les mesures visées aux let. a à f.
- 2
- Le système de contrôle prévu au ch. 1 doit être adapté au risque pour la sécurité et au volume de production.
- 3
- Toutes les personnes travaillant dans l’entreprise doivent connaître les règles de sécurité pour prévenir les contaminations. Le responsable de l’entreprise fera appliquer ces règles et en contrôlera l’application.
Notes de l’annexe
- Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2097) et le ch. II al. 2 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
(art. 16, al. 4 et 5)
Exigences que les usines ou installations doivent satisfaire1 Exigences générales11 Disposition des locaux
- 111
- Les usines ou installations doivent être clôturées ou empêcher d’une autre manière l’entrée d’animaux et de personnes non autorisées.
- 112
- Les voies d’accès aux usines ou installations doivent être aménagées de manière à ce que la voie d’arrivée des sous-produits animaux à transformer et la voie de départ des produits transformés soient séparées.
- 113
- La partie sale des usines ou installations comprend le point de déchargement des sous-produits animaux et les secteurs où une propagation d’agents pathogènes est possible. La partie sale doit constituer un espace fermé.
- 114
- Les usines ou installations doivent disposer d’une aire couverte pour la réception des sous-produits animaux.
12 Équipement des locaux
- 121
- Les usines ou installations doivent être construites de manière à pouvoir être aisément nettoyées et désinfectées. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l’écoulement des liquides.
- 122
- Les usines ou installations doivent être dotées d’une installation de réfrigération qui permette de réfrigérer, à une température de +4 °C au maximum, les sous-produits animaux qui ne sont pas transformés dans les 24 heures après leur réception.
- 123
- Les usines ou installations doivent disposer de lavabos et d’un nombre suffisant de toilettes, de douches et de vestiaires à l’intention du personnel.
- 124
- Les usines ou installations qui éliminent des sous-produits animaux des catégories 1 et 2 doivent prévoir, au moins dans la partie sale de l’établissement, comme première étape du traitement des eaux résiduaires, un processus de prétraitement qui permette de retenir et de collecter les matières animales. Le processus de prétraitement doit garantir que les matières solides présentes dans les eaux résiduaires aient une taille qui n’excède pas 1 mm (= longueur des côtés). Il est interdit de moudre ou de réduire d’une autre façon la taille des matières animales solides pour faciliter leur passage à travers le processus de prétraitement. Les matières solides retenues doivent être éliminées comme matières crues de la catégorie correspondante selon les règles fixées dans la présente ordonnance.
13 Exploitation
- 131
- Après leur livraison, les sous-produits animaux doivent être entreposés en bonne et due forme et être transformés, valorisés ou incinérés le plus rapidement possible.
- 132
- Les conteneurs, récipients et véhicules utilisés pour le transport des matières crues doivent être nettoyés à un emplacement prévu à cet effet. Il faut veiller lors du nettoyage à prévenir tout risque de contamination des produits transformés.
- 133
- Les personnes travaillant dans la partie sale de l’usine ou de l’installation ne peuvent accéder à la partie propre qu’après avoir changé de vêtements de travail et de chaussures ou après avoir désinfecté ces dernières. Les équipements et les appareils ne peuvent être transférés de la partie sale dans la partie propre que s’ils ont été préalablement nettoyés et désinfectés. Afin de pouvoir contrôler les déplacements du personnel entre les différents secteurs de l’usine et garantir l’usage approprié des pédiluves et des rotoluves, l’entreprise réglementera précisément les déplacements du personnel dans l’établissement.
- 134
- Si un traitement thermique est prescrit, les paramètres importants, notamment la température, la durée du traitement et, le cas échéant, la pression, doivent être mesurés et enregistrés en continu. Les appareils de mesure doivent être étalonnés à intervalles réguliers.
- 135
- Les matières n’ayant probablement pas subi le traitement thermique prescrit (telles que les restes éjectés lors de la mise en marche de la machine ou les fuites échappées du cuiseur, par exemple) doivent être réintroduites au départ du circuit de traitement thermique et traitées par un procédé thermique ou être collectées et transformées.
- 136
- Les produits transformés doivent être éliminés de manière à éviter toute recontamination.
14 Nettoyage et désinfection
- 141
- Les usines ou installations doivent disposer des installations adéquates de nettoyage et de désinfection des locaux, des conteneurs et des appareils, et des dispositifs pour se laver les mains.
- 142
- Les usines ou installations qui éliminent des sous-produits animaux crus doivent disposer d’un équipement de nettoyage et de désinfection des véhicules.
- 143
- Les usines ou installations et les véhicules doivent être maintenus propres et désinfectés régulièrement.
- 144
- Une procédure de nettoyage doit être définie et documentée pour tous les secteurs de l’usine ou de l’installation. L’établissement doit disposer des appareils et des produits de nettoyage adéquats.
- 145
- Des mesures doivent être prises pour empêcher l’entrée d’oiseaux et de rongeurs dans l’établissement et pour lutter contre les insectes. Un plan de lutte contre les animaux nuisibles constitue la base de ces mesures: il doit être établi et documenté.
- 146
- Les usines ou installations doivent être équipées d’installations d’épuration de l’air qui limitent les émissions d’odeurs et préviennent la propagation d’agents pathogènes.
21 Exigences applicables aux usines ou installations qui entreposent, valorisent ou incinèrent des sous-produits animaux contaminés
- 211
- Les usines ou installations qui entreposent, valorisent ou incinèrent des sous-produits animaux contaminés doivent disposer d’un emplacement permettant le déchargement des conteneurs de cadavres d’animaux contaminés (art. 38).
- 212
- Les conteneurs doivent être construits et équipés de manière à pouvoir être déchargés dans toutes les usines ou installations de Suisse désignées pour l’élimination des cadavres d’animaux contaminés.
- 213
- Les eaux résiduaires de la partie sale de l’établissement doivent pouvoir être retenues et stérilisées en cas d’épizootie.
22 Exigences applicables aux usines ou installations d’incinération
- 221
- Les sous-produits animaux doivent être entreposés dans des récipients fermés avant d’être incinérés.
- 222
- Les usines ou installations doivent être construites, équipées et exploitées de façon à ce qu’il n’y ait pas de propagation d’agents pathogènes; pour le reste, les art. 26 à 28 ainsi que 31 et 32 de l’OLED132 et l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air133 sont applicables.
- 223
- Les sous-produits animaux doivent être incinérés de manière que les résidus puissent être éliminés conformément à l’OLED134.
- 224
- Les paramètres importants de l’incinération, notamment la température et la durée, doivent être mesurés et enregistrés en continu.
- 225
- Le montage et le fonctionnement corrects des appareils de surveillance automatiques doivent être contrôlés, et un test de surveillance doit être effectué tous les ans. Le calibrage doit être effectué au moins tous les trois ans selon les méthodes de référence à l’aide de mesures parallèles.
23 Exigences applicables aux usines ou installations de production de biogaz et de compostage
- 231
- Les exigences visées aux art. 26 à 28 ainsi que 33 et 34 de l’OLED135 et à l’annexe 2.6 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques136 doivent être satisfaites.
- 232
- L’usine ou installation et son exploitation doivent garantir que toutes les matières crues contenant des sous-produits animaux seront soumises au traitement visé à l’annexe 5, ch. 4. Le traitement peut être effectué dans l’usine ou par un établissement qui collecte et prétraite ces matières crues.
- 233
- Le stade de l’hygiénisation doit être incontournable et suivi au moyen d’appareils de surveillance et d’enregistrement des paramètres du processus.
- 234
- L’entreposage et la transformation doivent être effectués de façon à garantir autant que possible que des animaux sauvages, y compris les rongeurs et les oiseaux, ne puissent accéder aux sous-produits animaux crus.
- 235
- Des mesures au niveau de la construction et de l’exploitation des usines ou installations doivent empêcher la contamination du produit fini.
- 236
- L’OSAV peut exiger que les usines ou installations aient des capacités minimales ou traitent des quantités minimales.
- 237
- Les exigences des ch. 231 à 236 ne s’appliquent pas lorsque:
- a.
- les usines ou installations de production de biogaz ou de compostage utilisent des restes d’aliments qui proviennent de ménages privés et sont mélangés à des déchets verts dans le cadre du ramassage public des déchets urbains, et
- b.
- que les usines ou installations de production de biogaz ou de compostage abritent une unité d’élevage sur leur site.
24 Exigences applicables aux usines ou installations dont le site abrite une unité d’élevage
- 241
- L’infrastructure et l’exploitation de l’usine ou de l’installation doivent être entièrement séparées de l’unité d’élevage, des aliments pour animaux et, le cas échéant, de la litière. L’étable et l’usine ou installation doivent être dans deux bâtiments distincts.
- 242
- Les animaux de rente ne doivent pas entrer en contact ni directement ni indirectement avec l’usine ou l’installation, les véhicules, les conteneurs de transport et les appareils qui sont utilisés pour les sous-produits animaux.
- 243
- Les mesures prises au niveau de la construction et de l’exploitation pour séparer l’usine ou l’installation de l’unité d’élevage doivent intégrer la voie d’accès à l’usine ou à l’installation et la voie utilisée pour quitter l’usine ou l’installation. Les distances doivent être fixées de manière à ce qu’aucun risque inacceptable de propagation d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux n’émane de l’usine ou de l’installation.
Notes de l’annexe
- Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
(art. 19, al. 2, 20, al. 2 et 6, et 33a, al. 3)
Exigences applicables à la collecte, à l’entreposage et au transport des sous-produits animaux1 Identification- 11
- Une étiquette apposée sur le véhicule de transport, le conteneur, le carton ou sur toute autre forme d’emballage indiquera clairement la catégorie de sous-produits animaux pendant toute la durée du transport. Les couleurs de l’étiquette et les mentions sont les suivantes:
- a.
- la couleur noire et la mention «exclusivement destinés à l’élimination/ l’incinération» ou «pour la production d’énergie avant incinération» pour les sous-produits animaux de catégorie 1;
- b.
- la couleur noire et la mention «destiné à l’alimentation de (nom du groupe d’animaux)» pour les sous-produits animaux de catégorie 1 pouvant être utilisés dans l’alimentation de carnivores et d’oiseaux charognards (art. 22, al. 2);
- c.
- la couleur jaune et la mention «impropres à la consommation animale» pour les sous-produits animaux de catégorie 2;
- d.
- la couleur verte et la mention «impropres à la consommation humaine» pour les sous-produits animaux de catégorie 3;
- e.
- la mention «Engrais organique/ L’accès des animaux de rente aux pâturages et l’utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après l’épandage» pour les engrais, excepté ceux:
- 1.
- dans des emballages en confectionnement fini pesant au maximum 50 kg destinés aux utilisateurs finaux,
- 2.
- ne contenant pas de sous-produits animaux autres que le contenu des estomacs et des intestins, le lisier ou les sous-produits animaux visés à l’art. 28.
- 12
- Les matières des catégories 1 et 2 qui seront stérilisées sous pression doivent être marquées avec du triheptanoate de glycérol (THG) au cours de leur transformation dans le respect des conditions suivantes:
- a.
- le THG doit être ajouté après hygiénisation du matériel par traitement thermique à une température d’au moins 80 °C; une répartition uniforme du THG doit être garantie;
- b.
- l’exploitant de l’usine ou de l’installation doit documenter, au moyen d’un système de monitorage et d’enregistrements, que la concentration minimale de 250 mg THG/kg de matière grasse dans les matières transformées est atteinte en permanence;
- c.
- si, après la stérilisation sous pression, les matières transformées sont directement incinérées dans la même installation ou conduites à l’incinération via un système fermé, le marquage au THG n’est pas nécessaire.
- 21
- Les sous-produits animaux doivent être transportés dans des emballages étanches ou dans des conteneurs et des véhicules à fermeture étanche, résistant à la corrosion et faciles à nettoyer.
- 22
- Les véhicules, les conteneurs réutilisables ainsi que tous les équipements réutilisables et les appareils qui sont entrés en contact avec des sous-produits animaux doivent être nettoyés, lavés, rincés et désinfectés après chaque utilisation et maintenus propres jusqu’à leur prochaine utilisation.
- 23
- Les conteneurs réutilisables doivent être employés pour transporter uniquement un type déterminé de sous-produits animaux transformés.
- 24
- Les conteneurs destinés aux sous-produits animaux ne doivent pas être utilisés pour les carcasses, les produits de l’abattage et autres produits destinés à être utilisés comme denrées alimentaires.
- 25
- Les sous-produits animaux crus de catégorie 3 destinés à la fabrication d’aliments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie doivent être transportés réfrigérés ou congelés, sauf s’ils sont transformés dans les 24 heures qui suivent leur expédition ou s’ils sont à nouveau réfrigérés.
- 26
- Les véhicules utilisés pour le transport sous réfrigération doivent être conçus de manière à pouvoir maintenir une température appropriée durant toute la durée du transport.
- 31
- Les fiches d’accompagnement doivent contenir les informations suivantes:
- a.
- la date de ramassage des matières;
- b.
- la description des matières, notamment les informations visées au ch. 11;
- c.
- l’espèce animale à l’origine des sous-produits animaux de catégorie 3, si ces derniers seront utilisés dans l’alimentation des animaux de rente;
- d.
- le numéro de la marque auriculaire de l’animal, s’il s’agit de peaux d’animaux à onglons;
- e.
- le poids des matières;
- f.
- le nom, l’adresse et le numéro de contrôle de l’exploitation d’origine;
- g.
- le nom, l’adresse et le numéro de contrôle de l’entreprise de transport;
- h.
- le nom, l’adresse et le numéro de contrôle du destinataire;
- i.
- le cas échéant, la nature et le procédé de transformation.
- 32
- La fiche d’accompagnement doit être établie au moins en trois exemplaires. L’original doit accompagner l’envoi jusqu’à sa destination finale et être conservé par le destinataire. Une copie est destinée à l’établissement d’origine, l’autre à l’entreprise de transport.
- 33
- Les décisions du contrôle des viandes au sens de l’art. 20, al. 2, et 33a, al. 3, doivent contenir les informations suivantes:
- a.
- la date;
- b.
- l’abattoir;
- c.
- le type de matière;
- d.
- le poids des matières;
- e.
- l’utilisation visée;
- f.
- le nom, l’adresse et le numéro de contrôle de l’établissement destinataire.
- 34
- Les fiches d’accompagnement pour les sous-produits animaux destinés à des activités artistiques, à la fabrication de trophées ou à une utilisation taxidermique ou à des fins de diagnostic, d’enseignement ou de recherche doivent comporter uniquement les informations suivantes:
- a.
- la date;
- b.
- le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;
- c.
- le type de matières;
- d.
- l’utilisation visée.
41 Disposition des locaux
- 411
- Les centres de collecte doivent être clôturés ou empêcher d’une autre manière l’accès des animaux et des personnes non autorisées.
- 412
- Les centres de collecte doivent disposer d’une aire couverte pour la réception des sous-produits animaux.
42 Équipement des locaux
- 421
- Les centres de collecte doivent être conçus de manière à pouvoir être aisément nettoyés et désinfectés. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l’écoulement des liquides.
- 422
- Les centres de collecte doivent être dotés d’une installation de réfrigération qui permette de réfrigérer, à une température de +4 °C au maximum, les sous-produits animaux qui ne sont pas ramassés dans les 24 heures.
43 Nettoyage et désinfection
- 431
- Les centres de collecte doivent disposer d’équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les locaux, les conteneurs et les appareils, et de dispositifs pour se laver les mains.
- 432
- Les centres de collecte doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement.
- 433
- Les centres de collecte doivent prendre des mesures pour empêcher l’entrée d’oiseaux et de rongeurs et pour lutter contre les insectes.
- 434
- Les centres de collecte doivent être dotés d’un système d’évacuation des eaux résiduaires irréprochable sous l’aspect de l’hygiène.
Notes de l’annexe
- Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
(art. 20, al. 3, let. c, 21, 22, al. 1, let. b, 23, al. 1, let. b, 28, al. 3, let. b, 29, let. a, ch. 1, 30, let. b, 30a, let. b, 30b, let. b, 31a, al. 1, let. d, 32, let. b, 33, al. 1 et 2, let. a et c, et al. 4, 34a et 35, let. a)
Méthodes de transformation des sous-produits animaux1 Stérilisation sous pression- 11
- Au début du processus de stérilisation, la taille des particules des matières crues à transformer ne doit pas excéder 50 mm. Les particules de taille supérieure doivent être fragmentées par un procédé mécanique. L’efficacité de la fragmentation doit être contrôlée et enregistrée. Si les contrôles révèlent la présence de particules excédant 50 mm (longueur des côtés), le processus de fragmentation doit être arrêté et l’installation être réparée avant d’être remise en marche.
- 12
- L’efficacité de la stérilisation doit correspondre à un traitement thermique à une température à cœur d’au moins 133 °C, à une pression de 3 bars pendant 20 minutes.
- Les procédés ci-après peuvent être utilisés pour fabriquer des dérivés lipidiques à partir des graisses fondues retirées de matières de catégorie 2:
- 21
- Trans-estérification ou hydrolyse à une température d’au moins 200 °C, à une pression adaptée à cette température pendant 20 minutes pour la fabrication de glycérol, d’acides gras et d’esters.
- 22
- Saponification au NaOH 12M pour la fabrication de glycérol et de savon:
- a.
- dans un système discontinu à 95 °C pendant 3 heures, ou
- b.
- dans un système continu à 140 °C et 2 bars pendant 8 minutes.
30 Utilisation de protéines animales transformées pour la fabrication d’aliments pour animaux
- 301
- Les protéines animales transformées dérivées de mammifères qui sont utilisées pour la fabrication d’aliments pour animaux doivent être soumises à une stérilisation sous pression conforme au ch. 1. Par dérogation:
- a.
- le sang de porcs ou les composants de ce sang destinés à la production de farines de sang peuvent être soumis à un traitement au moyen de l’une des méthodes de transformation 2 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011139; en cas de recours à la méthode de transformation 7, il faut avoir procédé à un traitement thermique à une température à cœur de 80 °C;
- b.
- les protéines animales transformées peuvent être soumises à un traitement par une des méthodes 2 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011, aux conditions suivantes:
- 1.
- elles sont exclusivement utilisées dans la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie,
- 2.
- elles sont transportées dans des conteneurs réservés à cet effet et ne servant pas à transporter d’autres sous-produits animaux ou des aliments pour animaux de rente, et
- 3.
- elles sont directement transportées à partir d’un établissement de transformation de sous-produits de catégorie 3 vers l’établissement de production d’aliments pour animaux de compagnie ou vers un établissement d’entreposage agréé, à partir duquel elles sont directement transportées vers l’établissement de production d’aliments pour animaux de compagnie.
- 302
- Les protéines animales transformées qui ne sont pas issues de mammifères, à l’exclusion des farines de poisson, doivent être soumises à un traitement par l’une des méthodes 1 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011.
- 303
- Les farines de poisson doivent être soumises à un traitement par l’une des méthodes décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011 ou par une autre méthode garantissant la conformité du produit avec les normes microbiologiques prévues au ch. 38.
30a Utilisation de produits sanguins pour la fabrication d’aliments pour animaux
- Les produits sanguins qui sont utilisées pour la fabrication d’aliments pour animaux doivent être soumis à une stérilisation sous pression conforme au ch. 1. Par dérogation, les produits sanguins peuvent faire l’objet de l’un des traitements suivants:
- a.
- par une des méthodes 2 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011, ou
- b.
- par une autre méthode garantissant la conformité du produit dérivé avec les normes microbiologiques prévues au ch. 38.
31 Utilisation de graisses fondues pour la fabrication d’aliments pour animaux
- Si la graisse n’est pas produite selon les règles fixées dans le droit sur les denrées alimentaires, elle doit être fabriquée selon les critères suivants:
- 311
- La graisse de mammifères doit être chauffée à 133 °C pendant 20 minutes.
- 312
- Les graisses de ruminants doivent, en outre, être purifiées de manière que le niveau maximal des quantités totales d’impuretés non solubles restantes n’excède pas 0,15 % du poids.
- 313
- Les graisses d’autres espèces animales que les mammifères, à l’exception des huiles de poisson, doivent être soumises à un traitement par l’une des méthodes 1 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011.
- 314
- Les huiles de poisson doivent être soumises à un traitement par l’une des méthodes 1 à 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011 ou par une autre méthode garantissant la conformité du produit avec les critères microbiologiques prévus au ch. 38.
31a Utilisation de lait, de produits laitiers, de colostrum et de boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait, dans l’alimentation des animaux à onglons
- 311a
- Le lait, les produits laitiers et le colostrum utilisés dans l’alimentation des animaux à onglons doivent être pasteurisés à une température d’au moins 72 °C durant 15 secondes. D’autres rapports température/temps ou procédés ayant un effet inactivant équivalent sur le virus de la fièvre aphteuse sont également admis.
- 312a
- Les boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait doivent être chauffées durant au moins 60 minutes à 70 °C ou durant au moins 30 minutes à 80 °C.
- 313a
- Le traitement thermique selon les ch. 311a et 312a n’est pas nécessaire dans l’un des cas suivants:
- a.
- le producteur de lait affourage le lait à ses propres animaux;
- b.
- les produits sont affouragés dans une unité d’élevage immédiatement rattachée à l’établissement de production;
- c.
- le producteur de lait a obtenu les produits directement de l’établissement de transformation auquel il livre lui-même son lait;
- d.
- le colostrum est remis à des exploitations voisines pour être donné à des animaux nouveau-nés.
31b Utilisation d’œufs et d’ovoproduits
- Si les œufs et les ovoproduits ne satisfont pas aux exigences fixées dans le droit sur les denrées alimentaires, ils doivent avoir été soumis:
- a.
- à l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7 conformément à l’annexe IV, chapitre III, du règlement UE 142/2011, ou
- b.
- à une autre méthode garantissant la conformité du produit avec les normes microbiologiques pour les produits dérivés prévues au ch. 38.
32 Fabrication du collagène
- Si le collagène n’est pas produit selon les règles fixées dans le droit sur les denrées alimentaires, il doit être fabriqué selon les critères suivants:
- 321
- uniquement à partir d’os, de peaux, de tendons et de ligaments de catégorie 3 d’animaux qui ont été abattus à l’abattoir, et
- 322
- selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement comportant un lavage et une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’une base, suivi d’un ou de plusieurs rinçages, d’une filtration et d’une extrusion. Après ce traitement, le collagène peut être soumis à un procédé de dessiccation.
33 Fabrication de la gélatine
- Si la gélatine n’est pas produite selon les règles fixées dans le droit sur les denrées alimentaires, elle devra être fabriquée en utilisant un procédé garantissant que les matières crues sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d’un ou de plusieurs rinçages. La gélatine doit être extraite par une ou plusieurs opérations de chauffage successives, suivies d’une purification par filtrage et stérilisation.
34 Fabrication de protéines hydrolysées
- 341
- Le procédé de fabrication des protéines hydrolysées doit garantir que les risques de contamination des matières crues sont maintenus à un niveau minimal. Les protéines hydrolysées doivent avoir un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons.
- 342
- Les protéines hydrolysées provenant, en partie ou en totalité, des peaux de ruminants doivent être produites dans une usine ou installation réservée exclusivement à la fabrication de protéines hydrolysées par un procédé comprenant la préparation des matières crues par un salage, un chaulage et un lavage intensif, suivie:
- a.
- d’une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température supérieure à 80 °C, puis d’un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes à une pression supérieure à 3,6 bars, ou
- b.
- d’une exposition des matières concernées à un pH de 1 ou 2, puis à un pH supérieur à 11, suivie d’un traitement thermique à 140 °C pendant 30 minutes à une pression de 3 bars.
35 Transformation en phosphate dicalcique
- 351
- Le phosphate dicalcique doit être produit selon un procédé garantissant:
- a.
- que tous les os sont finement broyés, dégraissés à l’eau chaude et traités à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et à un pH inférieur à 1,5) pendant une période d’au moins 2 jours;
- b.
- que la liqueur d’acide phosphorique obtenue par la procédure visée à la let. a est ensuite traitée à la chaux pour obtenir un précipité de phosphate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7, et
- c.
- qu’enfin ce précipité de phosphate dicalcique est séché à l’air à une température d’entrée de 65 °C à 325 °C et à une température de sortie de 30 °C à 65 °C.
- 352
- Le phosphate dicalcique dérivé d’os dégraissés doit provenir d’os déclarés propres à la consommation humaine par le contrôle des viandes.
36 Transformation en phosphate tricalcique
- Le phosphate tricalcique doit être produit selon un procédé garantissant:
- a.
- que tous les os sont finement broyés pour obtenir des éclats d’os de moins de 14 mm, puis dégraissés à contre-courant dans de l’eau chaude et soumis à une cuisson en continu à la vapeur à 145 °C, à une pression de 4 bars, pendant 30 minutes;
- b.
- que la solution protéique est séparée de l’hydroxyapatite par centrifugation, et
- c.
- que la granulation du phosphate tricalcique est obtenue par séchage sur lit fluidisé avec de l’air à 200 °C.
37 Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie
- 371
- Pour la fabrication d’aliments en conserves pour animaux de compagnie, les matières doivent être soumises à un traitement thermique caractérisé par une valeur Fc d’au moins 3.
- 372
- Dans les autres cas, les aliments transformés doivent:
- a.
- être soumis à un traitement thermique atteignant une température à cœur d’au moins 90 °C, ou
- b.
- être soumis à un traitement tel que la dessiccation ou la fermentation, garantissant que les aliments pour animaux familiers ne présentent pas de risque inacceptable pour la santé publique et animale.
- 373
- Lors de leur fabrication, les articles à mâcher doivent être soumis à un traitement suffisant pour détruire les agents pathogènes.
38 Critères microbiologiques applicables à la production d’aliments pour animaux
- 381
- Les aliments pour animaux de compagnie, à l’exception des aliments en conserve visés au ch. 371, ainsi que les produits dérivés servant à la fabrication d’aliments pour animaux, à l’exception des graisses fondues visées au ch. 31, doivent faire l’objet d’un échantillonnage aléatoire prouvant que les normes microbiologiques suivantes sont satisfaites:
- a.
- Salmonella spp.: absence de salmonelles dans un échantillon de 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0 (échantillons prélevés au cours ou au terme du déstockage dans l’usine de transformation);
- b.
- Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 dans 1 g (échantillons prélevés au cours ou au terme du déstockage dans l’usine de transformation).
|
n |
|
|
m |
|
|
M |
|
|
c |
|
- 382
- S’il s’agit d’aliments pour animaux de compagnie à l’état cru, seules les exigences énoncées au ch. 381, let. a, doivent être satisfaites.
39 Transformation en engrais sans fermentation ou compostage préalables
- 391
- Avant d’être transformés en engrais, les sous-produits des catégories 2 et 3 doivent être stérilisés sous pression conformément au ch. 1.
- 392
- Si des protéines animales transformées sont utilisées, leur fabrication est soumise aux exigences du ch. 30.
- 393
- Les matières premières de catégorie 3 autres que les protéines animales transformées doivent avoir été soumises à un traitement par l’une des méthodes 1 à 7 visées à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011.
- 394
- En dérogation au ch. 393, les sous-produits d’animaux aquatiques et d’invertébrés, aussi bien que les restes d’aliments, les cuirs, peaux et fourrures, les soies, les plumes et les poils peuvent être soumis avant leur transformation à un traitement thermique atteignant une température à cœur de 70 °C pendant au moins 60 minutes. Dans le cas des sabots et onglons et des cornes, la température à cœur doit atteindre au moins 80 °C.
- 395
- Le lisier est considéré comme transformé lorsqu’il a été soumis à un traitement thermique à une température d’au moins 70 °C pendant au moins 60 minutes.
- 396
- En dérogation au ch. 391, le frass peut être soumis à un traitement thermique à une température d’au moins 70 °C pendant au moins 60 minutes. De plus, si des bactéries sporulantes ou de la toxigénèse sont identifiées comme représentant un risque important dans le cadre de la procédure d’autocontrôle visée à l’art. 15, al. 1, un traitement visant à les réduire est nécessaire.
- 41
- Avant ou dans le cadre de leur transformation dans une usine ou une installation de production de biogaz et de compostage, les matières de catégorie 3 doivent être soumises à une stérilisation sous pression conformément au ch. 1.
- 42
- La stérilisation sous pression n’est pas exigée pour les produits visés à l’art. 7, let. b à g, qui sont co-digérés dans une tour de fermentation d’une station d’épuration des eaux et dont les résidus sont incinérés conformément aux dispositions de la législation sur l’environnement.
- 43
- La stérilisation sous pression n’est pas exigée pour les matières de catégorie 3, si elles sont soumises avant ou dans le cadre de la fermentation ou du compostage à un traitement thermique atteignant une température à cœur de 70 °C pendant au moins une heure, la taille des particules n’excédant pas 12 mm.
- 44
- Le traitement thermique visé au ch. 43 n’est pas exigé pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum (art. 7, let. d).
- 45
- Pour les plumes, un chaulage avec de la chaux éteinte à une concentration de 2 à 5 % est admis en lieu et place du traitement thermique prévu au ch. 43.
- 46
- L’OSAV peut autoriser d’autres procédés de transformation s’il est prouvé qu’ils ont un effet comparable sur l’hygiène. Cette preuve doit comporter une analyse des risques, y compris l’incidence des matières premières, une définition des conditions de transformation et une validation du procédé. Cette dernière doit démontrer que le procédé réalise la réduction des risques ci-après:
- a.
- une réduction de 5 log10 d’Enterococcus faecalis ou Salmonella Senftenberg (775W, H2S négatif);
- b.
- une diminution du titre infectieux des virus thermorésistants, des parvovirus par exemple, d’au moins 3 log10 lorsqu’ils sont identifiés comme représentant un risque important, et
- c.
- pour les procédés chimiques, également par la réduction des stades viables des parasites résistants, par exemple les œufs d’Ascaris sp., d’au moins 99,9 % (3 log10).
- Les sous-produits animaux et les produits dérivés utilisés dans la fabrication de produits techniques doivent être pasteurisés ou traités suivant un autre procédé ayant un effet comparable à la pasteurisation, afin de réduire le nombre de micro-organismes.
Notes de l’annexe
- Mise à jour par le ch. II de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4271), le ch. II al. 4 de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2097) et le ch. II al. 2 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
Notes de l’annexe
- Actuellement annexe 1a (RO 2018 2097).
(art. 25, al. 2)
Exigences applicables aux sites d’enfouissement des cadavres d’animaux et mesures de précaution lors de l’enfouissement1 Emplacement- 11
- Les sites destinés à l’enfouissement des cadavres d’animaux ne doivent se trouver ni dans des zones de protection des eaux souterraines, ni dans les périmètres de protection des eaux souterraines. En cas d’enfouissement de grandes quantités de cadavres d’animaux, le site d’enfouissement ne doit pas se situer dans les secteurs particulièrement menacés visés à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux142.
- 12
- Ils ne doivent se trouver ni dans des régions de saturation du sol par l’eau, ni dans des régions menacées d’inondations, de chutes de pierres, de glissements de terrain ou particulièrement exposées à l’érosion.
- 13
- Les cadavres d’animaux ne doivent être enfouis ni dans une zone de captage de sources, ni dans des régions d’importance pour l’obtention d’eau potable.
- 21
- Les cadavres d’animaux enfouis doivent se trouver à 2 m au moins au-dessus du niveau de la nappe phréatique et être recouverts d’une couche de terre d’au moins 1,2 m.
- 22
- Si de grandes quantités de cadavres d’animaux sont enfouies, le site doit être clôturé pendant au moins 2 ans. Le vétérinaire cantonal peut prolonger cette durée si l’utilisation prévue présente un risque pour la santé humaine ou animale.
- 23
- Les cimetières pour animaux doivent être clôturés ou séparés d’une autre manière des alentours.
Notes de l’annexe
- Mise à jour par l’annexe ch. 5 de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
(art. 47)
Abrogation et modification du droit en vigueurI
L’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux143 est abrogée.
II
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme il suit:
… 144