Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Section 4 Fabrication et utilisation d’engrais et de produits techniques

Chapitre 4 Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication et l’utilisation d’engrais et de produits techniques

Art. 34a à 35 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34a Fabrication d’engrais

La fabrication d’engrais est soumise aux exigences fixées à l’annexe 5, ch. 39.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 34b Mélange d’engrais contenant des farines de viande et d’os ou des protéines animales transformées

1Les engrais contenant des farines de viande et d’os ou des protéines animales transformées doivent être mélangés avec un composant qui satisfait aux conditions suivantes:

a.
il contient de la chaux, du lisier, du compost ou des résidus de fermentation provenant d’installations de biogaz, ou d’autres substances qui ne sont pas utilisées pour l’alimentation des animaux, telles que des engrais minéraux;
b.
il ne présente pas de risque pour les sols et les eaux;
c.
il rend le mélange non comestible pour les animaux et son utilisation pour le mélange pour l’alimentation des animaux est exclue conformément aux bonnes pratiques agricoles.

2L’OSAV peut, après consultation de l’Office fédéral de l’agriculture et de l’Office fédéral de l’environnement, autoriser d’autres composants s’ils ont un effet équivalent à celui des composants visés à l’al. 1.

3N’ont pas besoin d’être mélangés avec un composant visé aux al. 1 ou 2 les engrais:

a.
dans des emballages finaux pesant au maximum 50 kg destinés aux utilisateurs finaux;
b.
dans des sacs préemballés pesant au maximum 1000 kg, s’ils sont étiquetés correctement.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 34c Utilisation d’engrais

1Les engrais contenant des farines de viande et d’os ou des protéines animales transformées doivent être utilisés de sorte que les animaux de rente n’entrent pas en contact avec eux.

2Le DFI peut définir des restrictions et des mesures concernant l’utilisation d’engrais afin d’éviter leur ingestion par les animaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 35 Fabrication de produits techniques

Les sous-produits animaux de catégorie 3 peuvent être utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques, cosmétiques ou thérapeutiques et d’autres produits techniques pour lesquels il existe des normes fixées dans d’autres textes juridiques, à condition:

a.112
que les sous-produits animaux subissent une transformation définie à l’annexe 5, ch. 5;
b.
que les produits répondent aux normes spécifiques prévues dans les autres textes juridiques spécifiques, et
c.113
que les sous-produits animaux résultant de la fabrication soient éliminés conformément aux exigences de la présente ordonnance.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

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