Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Section 2 Usines ou installations

Chapitre 3 Commerce et élimination

Art. 16 à 18 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Exigences

1Les usines ou installations doivent être construites et équipées de telle manière que les activités sales soient séparées des activités propres et qu’une contamination des sous-produits animaux transformés ne soit pas possible.

2Elles doivent être situées dans une partie du bâtiment séparée de l’unité d’élevage, de l’abattoir ou d’un autre établissement du secteur alimentaire et ne pas être reliées à des routes publiques.60

3Une usine ou installation n’est autorisée à éliminer qu’une catégorie de sous-produits animaux et ne doit pas être reliée par ses locaux ou son exploitation à des usines ou installations transformant d’autres catégories de sous-produits animaux.

4Les exigences relatives aux bâtiments, à l’équipement et à l’exploitation des usines ou installations sont fixées à l’annexe 3.

5Le vétérinaire cantonal peut accorder des dérogations aux exigences fixées à l’annexe 3, s’il est prouvé que les principes visés à l’art. 9 sont respectés. Cela suppose en particulier une séparation des activités propres des activités sales, qui permette d’exclure une contamination des sous-produits animaux transformés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 17 Communication des quantités éliminées

1Les personnes physiques ou morales enregistrées doivent communiquer au vétérinaire cantonal les quantités totales de sous-produits animaux éliminés dans leurs usines ou installations en une année.

2L’obligation de communiquer ne s’applique pas à l’élimination:

a.
des sous-produits animaux suivants:
1.
les peaux,
2.
le contenu des estomacs et des intestins, du lisier et du frass,
3.
les restes d’aliments,
4.
les produits au sens de l’art. 7, let. d,
5.
les produits dérivés qui peuvent être entreposés à température ambiante;
b.
d’une quantité totale inférieure à 1000 kg par an.

3Le vétérinaire cantonal peut ordonner qu’on lui communique les quantités éliminées aussi en dehors de l’obligation de communiquer.

4Les quantités doivent être réparties par groupes de marchandises. Elles doivent être communiquées avant le 31 janvier de l’année suivante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

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