Quiconque fait du commerce de sous-produits animaux ou en élimine doit veiller à ce que:44
- a.
- les agents pathogènes ne se propagent pas et à ce que l’environnement ne subisse pas de préjudice;
- b.
- les sous-produits animaux des catégories 1 à 3 soient identifiables et restent séparés;
- c.
- les sous-produits animaux n’entrent en contact direct ou indirect qu’avec des conteneurs, des locaux, des véhicules et des appareils en bon état;
- d.
- les conteneurs, les locaux, les véhicules et les appareils soient suffisamment grands et appropriés à leur usage et nettoyés régulièrement;
- e.45
- les flux de marchandises soient documentés de sorte à garantir la traçabilité.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
- Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).