Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Art. 10 OSPAObligation de communiquer et enregistrement

Chapitre 3 Commerce et élimination Section 1 Principes, obligation de communiquer et autorisation, autocontrôle

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne physique ou morale qui fait du commerce de sous-produits animaux ou qui en élimine doit communiquer au préalable son activité au vétérinaire cantonal.

2La communication doit contenir les informations suivantes:

a.
la désignation des usines, installations et établissements où sont obtenus ou éliminés les sous-produits animaux ou en provenance desquels les sous-produits animaux sont mis sur le marché;
b.
le type d’activités pour lesquelles les sous-produits animaux sont utilisés;
c.
les catégories de sous-produits animaux utilisés.

3Une communication n’est pas requise pour:

a.47
l’élimination du contenu des estomacs et des intestins ainsi que du lisier, sauf s’ils sont importés ou exportés pour être éliminés;
b.
l’enfouissement des animaux de petite taille dans un terrain de propriété privée (art. 25, al. 1, let. d);
c.
le transport non commercial de sous-produits animaux vers un centre de collecte;
d.
la collecte et l’entreposage de sous-produits animaux produits dans le propre établissement du secteur alimentaire;
e.
la collecte et l’entreposage de restes d’aliments au lieu même où ils sont produits;
f.48
la cession et l’acquisition de sous-produits animaux pour l’utilisation visée à l’art. 33a;
fbis.49
l’utilisation de cadavres d’animaux pour l’alimentation des animaux de la propre unité d’élevage conformément à l’art. 33b;
g.
l’utilisation de sous-produits animaux des catégories 2 et 3 pour des activités artistiques ou à des fins de diagnostic, d’enseignement ou de recherche, sauf si ces produits sont importés ou exportés pour ces activités ou à ces fins.

4Les personnes physiques et morales soumises à l’obligation de communiquer doivent annoncer au vétérinaire cantonal tout changement de nom ou de raison sociale, toute nouvelle activité, toute modification ou cessation d’activités, ainsi que les transformations des usines, installations ou établissements qui peuvent avoir des répercussions sur l’hygiène ou la sécurité des produits.

5Les personnes physiques et morales soumises à l’obligation de communiquer ainsi que les usines, installations et établissements qu’elles ont désignés conformément à l’al. 2, let. a, sont enregistrés par le vétérinaire cantonal.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

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