1Est admise, pour alimenter des carnivores détenus par l’homme ou des oiseaux charognards, la cession directe:102
- a.
- de sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a;
- b.
- de cadavres ou parties de cadavres visés à l’art 22, al. 2.
2L’établissement dont la production occasionne ces sous-produits animaux doit les remettre directement au détenteur d’animaux. Celui-ci ne peut les utiliser que pour alimenter ses propres animaux.
3Les sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a, ch. 2, soumis au contrôle des viandes par l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes103, doivent être accompagnés d’une décision émise par les organes du contrôle des viandes conformément à l’annexe 4, ch. 33, portant la mention «impropre à la consommation, sans signe d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux».104
Historique et notes (4)
- Anciennement art. 34. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
- RS 817.190
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).