1Les usines, installations et établissements mentionnés à l’annexe 1b, ch. 1, doivent demander une autorisation d’exploitation au vétérinaire cantonal.50
2L’autorisation est délivrée si les exigences déterminantes relatives à la construction et à l’exploitation prévues par la présente ordonnance pour exercer l’activité en question sont remplies. Une inspection de l’établissement doit être effectuée avant l’octroi de l’autorisation.
3Les autres autorisations ou procédures d’examen prescrites par le droit fédéral sont réservées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).