Lors des contrôles officiels, si l’on constate des manquements graves ou que des mesures ordonnées sont restées sans effet, le vétérinaire cantonal peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation et interdire temporairement ou durablement à la personne physique ou morale de faire du commerce ou d’éliminer des sous-produits animaux. Pour ce faire, il doit prendre en compte notamment les points suivants:57
- a.
- le type et la gravité des manquements par rapport aux risques pour la santé humaine ou animale;
- b.
- si les manquements peuvent être corrigés dans un délai raisonnable.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).