1Peuvent être enfouis:
- a.
- les cadavres d’animaux se trouvant dans un endroit difficilement accessible et qui ne peuvent être acheminés vers une usine ou une installation;
- b.
- les cadavres d’animaux mélangés à des corps étrangers et qui, pour cette raison, ne peuvent pas être éliminés dans une usine ou une installation;
- c.
- les cadavres d’animaux morts ou tués suite à une épizootie ou à une catastrophe et qui ne peuvent être éliminés dans une usine ou une installation;
- d.
- les animaux de petite taille dans un terrain de propriété privée, si le poids de l’animal n’excède pas dix kilogrammes,
- e.78
- les animaux de compagnie et les équidés dans des cimetières pour animaux.
2Les exigences applicables aux sites prévus pour l’enfouissement des cadavres d’animaux visés à l’al. 1, let. b, c et e, et les mesures de précaution à respecter lors de l’enfouissement sur ces sites sont fixées à l’annexe 7.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).