1Peuvent être incinérés au crématorium animalier:
- a.
- les animaux de compagnie et les équidés;
- b.
- d’autres animaux provenant d’unités d’élevage en Suisse, si le vétérinaire d’exploitation a confirmé au préalable au crématorium animalier par écrit:
- 1.
- la cause de la mort,
- 2.
- l’absence de tout signe d’épizootie.
2Ne peuvent pas être incinérés les animaux qui présentent des signes d’épizootie ou qui sont soumis à des mesures d’interdiction visées aux art. 66 à 71 OFE80.
3Les crématoriums animaliers doivent tenir un registre mentionnant la provenance, l’espèce et le nombre d’animaux incinérés.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
- RS 916.401