Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Art. 25a OSPACrémation d’animaux

Chapitre 3 Commerce et élimination Section 4 Types d’élimination admis

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peuvent être incinérés au crématorium animalier:

a.
les animaux de compagnie et les équidés;
b.
d’autres animaux provenant d’unités d’élevage en Suisse, si le vétérinaire d’exploitation a confirmé au préalable au crématorium animalier par écrit:
1.
la cause de la mort,
2.
l’absence de tout signe d’épizootie.

2Ne peuvent pas être incinérés les animaux qui présentent des signes d’épizootie ou qui sont soumis à des mesures d’interdiction visées aux art. 66 à 71 OFE80.

3Les crématoriums animaliers doivent tenir un registre mentionnant la provenance, l’espèce et le nombre d’animaux incinérés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  2. RS 916.401

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