Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Art. 24 OSPAÉlimination des sous-produits animaux de catégorie 3

Chapitre 3 Commerce et élimination Section 4 Types d’élimination admis

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les sous-produits animaux de catégorie 3 doivent être éliminés:

a.
moyennant l’utilisation des méthodes applicables aux sous-produits animaux de catégorie 2 visées à l’art. 23;
b.
par la valorisation dans une usine ou une installation de production de biogaz ou de compostage;
c.76
par valorisation comme aliments pour animaux ou pour la fabrication d’engrais ou de produits techniques visés à l’art. 35.

2Le vétérinaire cantonal peut, en accord avec l’autorité compétente de surveillance de la pêche et celle de la protection des eaux, autoriser que les sous-produits d’animaux aquatiques qui, dans le cadre de la pêche indigène, sont éviscérés sur les bateaux de pêche ou immédiatement après le débarquement, soient éliminés dans les eaux d’origine.77

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

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