Les sous-produits animaux de catégorie 3 peuvent être utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques, cosmétiques ou thérapeutiques et d’autres produits techniques pour lesquels il existe des normes fixées dans d’autres textes juridiques, à condition:
- a.112
- que les sous-produits animaux subissent une transformation définie à l’annexe 5, ch. 5;
- b.
- que les produits répondent aux normes spécifiques prévues dans les autres textes juridiques spécifiques, et
- c.113
- que les sous-produits animaux résultant de la fabrication soient éliminés conformément aux exigences de la présente ordonnance.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).