1Les engrais contenant des farines de viande et d’os ou des protéines animales transformées doivent être mélangés avec un composant qui satisfait aux conditions suivantes:
- a.
- il contient de la chaux, du lisier, du compost ou des résidus de fermentation provenant d’installations de biogaz, ou d’autres substances qui ne sont pas utilisées pour l’alimentation des animaux, telles que des engrais minéraux;
- b.
- il ne présente pas de risque pour les sols et les eaux;
- c.
- il rend le mélange non comestible pour les animaux et son utilisation pour le mélange pour l’alimentation des animaux est exclue conformément aux bonnes pratiques agricoles.
2L’OSAV peut, après consultation de l’Office fédéral de l’agriculture et de l’Office fédéral de l’environnement, autoriser d’autres composants s’ils ont un effet équivalent à celui des composants visés à l’al. 1.
3N’ont pas besoin d’être mélangés avec un composant visé aux al. 1 ou 2 les engrais:
- a.
- dans des emballages finaux pesant au maximum 50 kg destinés aux utilisateurs finaux;
- b.
- dans des sacs préemballés pesant au maximum 1000 kg, s’ils sont étiquetés correctement.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).