1En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal décide comment les sous-produits animaux seront éliminés, en particulier:
- a.
- dans quelles usines ou installations les cadavres d’animaux seront éliminés, si plusieurs usines ou installations entrent en ligne de compte;
- b.
- quelles mesures de précaution particulières devront être prises.
2Si l’élimination des sous-produits animaux des catégories 1 et 2 dans les usines ou les installations prévues à cet effet n’est plus possible en raison de l’éclatement d’une épizootie ou de circonstances inhabituelles imprévisibles, le vétérinaire cantonal peut autoriser l’élimination dans une usine ou une installation autorisée à éliminer des sous-produits de catégorie 3. Si cette usine ou installation élimine de nouveau exclusivement des sous-produits animaux de catégorie 3, elle doit demander une nouvelle autorisation d’exploitation visée à l’art. 12.