Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Art. 44 OSPAMesures ordonnées par l’OSAV

Chapitre 6 Mesures en cas d’épizootie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas d’épizootie hautement contagieuse, l’OSAV peut ordonner:

a.
l’élimination de tous les sous-produits animaux à l’intérieur de la zone touchée par l’épizootie ou l’élimination des sous-produits animaux contaminés provenant de plusieurs zones touchées dans une seule et même usine ou installation;
b.
à une entreprise qui s’est engagée envers un canton à éliminer des sous-produits animaux à modifier son activité ou à la coordonner avec celle d’autres entreprises de telle sorte que la capacité d’élimination totale soit disponible. Les cantons indemnisent l’entreprise pour les éventuels coûts supplémentaires ou manques à gagner.

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