En cas d’épizootie hautement contagieuse, l’OSAV peut ordonner:
- a.
- l’élimination de tous les sous-produits animaux à l’intérieur de la zone touchée par l’épizootie ou l’élimination des sous-produits animaux contaminés provenant de plusieurs zones touchées dans une seule et même usine ou installation;
- b.
- à une entreprise qui s’est engagée envers un canton à éliminer des sous-produits animaux à modifier son activité ou à la coordonner avec celle d’autres entreprises de telle sorte que la capacité d’élimination totale soit disponible. Les cantons indemnisent l’entreprise pour les éventuels coûts supplémentaires ou manques à gagner.