Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Section 2a Exigences techniques concernant la valorisation canalisée

Chapitre 4 Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication et l’utilisation d’engrais et de produits techniques

Art. 32a à 32b · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32a Exigences applicables à la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux

1Le DFI fixe les exigences en matière de séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux pour la valorisation canalisée.

2Ce faisant, il veille à prévenir les contaminations croisées aux stades suivants de la valorisation canalisée:

a.
la production de sous-produits animaux;
b.
la transformation de sous-produits animaux;
c.
la fabrication d’aliments pour animaux contenant des sous-produits animaux transformés;
d.
le transport et l’entreposage des produits visés aux let. a à c;
e.
l’utilisation et l’entreposage d’aliments pour animaux contenant des sous-produits animaux transformés dans les exploitations actives dans la production primaire.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 32b Transport et entreposage

1Quiconque transporte et entrepose, en vue d’une valorisation canalisée, tour à tour différents sous-produits animaux ou aliments pour animaux en vrac qui ne peuvent pas être utilisés dans l’alimentation de l’autre espèce doit nettoyer les véhicules et les équipements selon une procédure documentée qui permet d’éviter toute contamination croisée.

2Le plan de nettoyage doit être transmis au préalable à l’autorité suivante pour approbation:

a.
pour le transport jusqu’à l’établissement du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et l’entreposage avant celui-ci: à l’autorité cantonale compétente;
b.
pour le transport et l’entreposage depuis l’établissement du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux: au contrôle officiel des aliments pour animaux.

3Les nettoyages effectués doivent être consignés dans des registres. Les autorités compétentes doivent avoir la possibilité de consulter ces données. Les documents doivent être conservés au minimum pendant deux ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

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