1Les cantons surveillent l’élimination des sous-produits animaux. Ils inspectent les usines ou les installations au moins une fois par an et les établissements autorisés ou enregistrés périodiquement, en fonction du type et de l’ampleur de leur activité.
2L’autorité cantonale compétente et le contrôle officiel des aliments pour animaux inspectent au moins une fois par an les établissements visés à l’art. 32d ou 32e, qui sont enregistrés ou ont été autorisés pour la valorisation canalisée.
3Le contrôle de la fabrication et de la mise sur le marché des aliments pour animaux est régi, au surplus, par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)123.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
- RS 916.307