Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Art. 32c OSPAObligation de communiquer pour les établissements du secteur alimentaire, de la transformation, de la fabrication d’aliments pour animaux et de l’entreposage

Chapitre 4 Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication et l’utilisation d’engrais et de produits techniques Section 2b Exigences administratives concernant la valorisation canalisée

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation visés à l’annexe 1b, ch. 21 à 24 et 31 à 34, qui souhaitent obtenir ou transformer des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent l’annoncer au préalable à l’autorité cantonale compétente.

2Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage visés à l’annexe 1b, ch. 35 et 37, qui souhaitent entreposer ou utiliser des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent l’annoncer au préalable au contrôle officiel des aliments pour animaux.

3Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux visés à l’annexe 1b, ch. 25 et 36, doivent informer au préalable l’autorité cantonale compétente s’ils fabriquent des aliments composés contenant des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente dans le cadre d’une valorisation canalisée pour une utilisation exclusive dans leur propre exploitation active dans la production primaire. Si les aliments composés pour animaux contiennent aussi des additifs pour l’alimentation animale, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, ou des prémélanges, ils doivent être annoncés au contrôle officiel des aliments pour animaux.

4La communication doit comprendre les informations suivantes:

a.
la désignation de l’établissement;
b.
le type de valorisation canalisée;
c.
le cas échéant, des informations sur les enregistrements ou les autorisations d’exploitation existantes en vertu de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et les aliments pour animaux.

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