1Quiconque transporte et entrepose, en vue d’une valorisation canalisée, tour à tour différents sous-produits animaux ou aliments pour animaux en vrac qui ne peuvent pas être utilisés dans l’alimentation de l’autre espèce doit nettoyer les véhicules et les équipements selon une procédure documentée qui permet d’éviter toute contamination croisée.
2Le plan de nettoyage doit être transmis au préalable à l’autorité suivante pour approbation:
- a.
- pour le transport jusqu’à l’établissement du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et l’entreposage avant celui-ci: à l’autorité cantonale compétente;
- b.
- pour le transport et l’entreposage depuis l’établissement du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux: au contrôle officiel des aliments pour animaux.
3Les nettoyages effectués doivent être consignés dans des registres. Les autorités compétentes doivent avoir la possibilité de consulter ces données. Les documents doivent être conservés au minimum pendant deux ans.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).