1Les établissements enregistrés doivent mettre en place, appliquer et documenter en permanence une procédure d’autocontrôle qui garantisse le respect des principes de la présente ordonnance concernant la valorisation canalisée. Dans les établissements autorisés, il faut mettre en place, appliquer et documenter une procédure d’autocontrôle qui soit conforme aux principes fixés à l’annexe 2.
2Les autorités compétentes doivent avoir la possibilité de consulter la documentation. Les documents doivent être conservés pendant trois ans.
3Le DFI définit quels établissements autorisés visés à l’annexe 1b, ch. 3, doivent faire vérifier le fonctionnement des mesures d’autocontrôle par des prélèvements d’échantillons et des analyses.
4Lorsque les résultats des contrôles ne correspondent pas aux exigences légales, l’établissement doit prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires.