1Les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation visés à l’annexe 1b, ch. 31 à 34, qui souhaitent obtenir ou transformer des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent obtenir une autorisation d’exploitation de l’autorité cantonale compétente.
2Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage visés à l’annexe 1b, ch. 35 et 37, qui souhaitent entreposer ou utiliser des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent obtenir une autorisation du contrôle officiel des aliments pour animaux.
3Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux visés à l’annexe 1b, ch. 36, doivent obtenir une autorisation de l’autorité cantonale compétente pour fabriquer des aliments composés contenant des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente dans le cadre d’une valorisation canalisée pour une utilisation exclusive dans leur propre exploitation active dans la production primaire. Si les aliments composés pour animaux contiennent aussi des additifs pour l’alimentation animale, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, ou des prémélanges, les établissements doivent obtenir une autorisation du contrôle officiel des aliments pour animaux.
4L’autorité compétente délivre l’autorisation si les exigences pertinentes relatives à la valorisation canalisée prévues par la présente ordonnance sont remplies, y compris celles relatives au transport et à l’entreposage. Elle effectue une inspection de l’établissement avant d’octroyer l’autorisation.