1Il est interdit d’affourrager des protéines d’une espèce animale à des animaux de la même espèce. Cette règle ne s’applique pas aux animaux aquatiques.
2Il est interdit d’affourrager des protéines de poissons d’élevage à des poissons d’élevage de la même espèce.
3Il est interdit d’affourrager les produits suivants aux animaux de rente:
- a.
- des restes d’aliments;
- b.
- des protéines animales;
- c.
- des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale;
- d.
- des aliments pour animaux contenant des composants visés aux let. a à c;
- e.88
- des fourrages provenant de surfaces sur lesquelles des engrais contenant des sous-produits animaux autres que du contenu des estomacs et intestins, du lisier ou des sous-produits animaux visés à l’art. 28, al. 1, ont été utilisés, sauf si le pacage ou la coupe des herbes ont lieu après l’expiration d’une période d’attente d’une durée minimale de vingt et un jours.
4Pour l’exécution des al. 1 à 3, le DFI peut, après consultation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, définir les méthodes et fixer les seuils de détection.89
Historique et notes (3)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 785).
- Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).