1Il est permis d’utiliser, dans l’alimentation des animaux de rente:
- a.
- le lait et les produits à base de lait, le colostrum, les boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait;
- b.
- les œufs et les ovoproduits;
- c.
- le collagène et la gélatine de non-ruminants;
- d.
- les protéines hydrolysées de non-ruminants et celles obtenues à partir de peaux de ruminants;
- e.
- les graisses fondues.
2Il est permis d’utiliser le collagène et la gélatine de ruminants seulement dans l’alimentation des non-ruminants.
3Les sous-produits animaux visés aux al. 1 et 2 doivent:
- a.
- se composer de sous-produits animaux de catégorie 3 ou être fabriqués à partir de sous-produits animaux de catégorie 3 résultant de la production primaire ou de la production ou de la fabrication de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux;
- b.
- remplir les critères définis pour chacun d’eux à l’annexe 5, ch. 30 à 38.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).