Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Chapitre 5 Responsabilité de l’élimination

Art. 36 à 41 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Élimination par le détenteur

1Quiconque produit ou transforme des produits d’origine animale à titre d’activité professionnelle est tenu d’éliminer ou de faire éliminer les sous-produits animaux résultant de cette production ou transformation.

2Quiconque pratique l’abattage d’animaux ou la transformation de viandes et fait éliminer les sous-produits animaux résultant de ces activités par des tiers doit prouver au canton, en lui présentant une convention écrite, que l’élimination est garantie pendant au moins deux ans. La convention doit mentionner les quantités pouvant être éliminées et les conditions de sa résiliation. Le canton saisit la preuve fournie dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’O-SICAL114.115

3Tous les autres détenteurs de sous-produits animaux doivent livrer leurs sous-produits animaux au centre de collecte désigné par le canton s’ils ne sont pas en mesure de les éliminer eux-mêmes.

Historique et notes (2)
  1. RS 916.408
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 37 Élimination par le canton

1 Le canton est responsable de l’élimination des sous-produits animaux qui n’ont pas été produits dans le cadre de la production ou de la transformation de produits d’origine animale exercée à titre d’activité professionnelle; les restes d’aliments ne sont pas concernés.

2Lorsque les restes d’aliments sont mélangés à des déchets verts, le canton est responsable de l’élimination, si ces restes sont collectés à titre de déchets urbains visés à l’art. 31b de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement.

3Les cantons qui n’exploitent pas leur propre usine ou installation d’élimination doivent garantir l’élimination des sous-produits animaux dont ils sont responsables en passant une convention avec une entreprise d’élimination.

Art. 38 Infrastructure cantonale

1Chaque canton veille:

a.
à ce qu’une infrastructure appropriée pour la collecte et l’entreposage des sous-produits animaux soit disponible;
b.
à ce que des sites d’enfouissement de cadavres d’animaux soient prévus.

2Les cantons collaborent à la mise en place de l’infrastructure de transport. Ils doivent disposer au minimum des véhicules de transport et des conteneurs nécessaires au transport des cadavres d’animaux contaminés. Il faut une capacité de transport d’une tonne par 8000 unités de gros bétail.

Art. 39 Garantie de l’élimination en Suisse

1Quiconque exporte des sous-produits animaux doit être en mesure de les éliminer en Suisse, dans une usine ou une installation autorisée pour l’élimination des sous-produits animaux de la catégorie correspondante, au cas où le pays de destination en restreindrait ou en interdirait l’importation. Les conventions internationales relatives à l’élimination transfrontalière sont réservées.

2La preuve que les sous-produits animaux pourront être éliminés en Suisse en cas de restrictions d’importation sera apportée sous la forme d’une garantie écrite de prise en charge. Cette garantie ne peut être délivrée que si et aussi longtemps que l’usine ou l’installation a des capacités d’élimination non utilisées. Pour calculer ces dernières, il convient de soustraire des capacités de transformation fixées dans l’autorisation d’exploitation la quantité totale effectivement éliminée durant l’année.

3Une garantie de prise en charge n’est pas nécessaire pour les sous-produits animaux exportés visés à l’art. 17, al. 2.116

4Les quantités de sous-produits animaux exportées doivent être communiquées tous les mois à l’OSAV.

5Pour le reste, l’exportation des sous-produits animaux est régie par les art. 27, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège117 et 52, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers118.119

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  2. RS 916.443.11
  3. RS 916.443.10
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 40 Prise en charge des coûts d’élimination

1Le détenteur des sous-produits animaux supporte les coûts d’élimination.

2Le canton facture aux détenteurs des sous-produits animaux, au prorata, les coûts d’élimination mis à sa charge.

3Il peut renoncer à répercuter entièrement ses coûts d’élimination lorsqu’il y va de l’intérêt général ou qu’il en résulterait des charges administratives disproportionnées.

4Les cantons règlent la participation financière des communes à l’élimination.

5Les réglementations cantonales divergentes sont réservées.

Art. 41 Indemnisation des entreprises d’élimination par les cantons

1Les cantons remboursent aux entreprises d’élimination les coûts d’élimination effectifs des sous-produits animaux éliminés par ces entreprises à la demande des cantons dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par les recettes de la valorisation des sous-produits animaux.

2Les remboursements plus élevés ne sont admis que dans la mesure où ils sont indispensables au maintien d’une entreprise dont les capacités d’élimination sont nécessaires aux tâches d’élimination des sous-produits animaux incombant au canton. Les entreprises d’élimination ainsi subventionnées ne peuvent pas éliminer les sous-produits animaux issus d’abattoirs ou d’autres établissements du secteur alimentaire à meilleur compte que les entreprises qui ne reçoivent pas de soutien public.

3L’entreprise d’élimination doit:

a.
présenter tous les ans au canton un état des frais d’exploitation et des recettes de la valorisation des sous-produits animaux;
b.
saisir et enregistrer les quantités et la provenance des sous-produits animaux éliminés et remettre ces données au canton tous les ans;
c.
communiquer tous les ans la part respective des coûts d’élimination des sous-produits animaux facturée aux cantons et aux fournisseurs privés.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.