1Les cantons remboursent aux entreprises d’élimination les coûts d’élimination effectifs des sous-produits animaux éliminés par ces entreprises à la demande des cantons dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par les recettes de la valorisation des sous-produits animaux.
2Les remboursements plus élevés ne sont admis que dans la mesure où ils sont indispensables au maintien d’une entreprise dont les capacités d’élimination sont nécessaires aux tâches d’élimination des sous-produits animaux incombant au canton. Les entreprises d’élimination ainsi subventionnées ne peuvent pas éliminer les sous-produits animaux issus d’abattoirs ou d’autres établissements du secteur alimentaire à meilleur compte que les entreprises qui ne reçoivent pas de soutien public.
3L’entreprise d’élimination doit:
- a.
- présenter tous les ans au canton un état des frais d’exploitation et des recettes de la valorisation des sous-produits animaux;
- b.
- saisir et enregistrer les quantités et la provenance des sous-produits animaux éliminés et remettre ces données au canton tous les ans;
- c.
- communiquer tous les ans la part respective des coûts d’élimination des sous-produits animaux facturée aux cantons et aux fournisseurs privés.