1Le détenteur des sous-produits animaux supporte les coûts d’élimination.
2Le canton facture aux détenteurs des sous-produits animaux, au prorata, les coûts d’élimination mis à sa charge.
3Il peut renoncer à répercuter entièrement ses coûts d’élimination lorsqu’il y va de l’intérêt général ou qu’il en résulterait des charges administratives disproportionnées.
4Les cantons règlent la participation financière des communes à l’élimination.
5Les réglementations cantonales divergentes sont réservées.